1. Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article 1er, du présent décret est passible des peines prévues à l'article 4 ci-dessus.
Décret n°73-360 du 27 mars 1973 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 mars 1973.
TexteDécret n°73-360 du 27 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006665479
Texte parentLEGITEXT000006062090
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