1. Dans les exploitations souterraines ou à ciel ouvert des mines et carrières et dans celles de leurs dépendances où s'exerce, sous l'autorité du ministre chargé des mines, la surveillance de l'administration des mines, l'installation et l'utilisation des convoyeurs doivent, sans préjudice de l'observation des règles de l'art et des dispositions des règlements généraux des 4 mai 1951 et 27 janvier 1959 en ce qui concerne les précautions contre les dangers des machines, satisfaire aux prescriptions du présent décret.
Décret n°73-404 du 26 mars 1973 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 avril 1973.
TexteDécret n°73-404 du 26 mars 1973
RattachementDomaine d'application
IdentifiantLEGIARTI000006676465
Texte parentLEGITEXT000006062097
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