1. Le personnel doit être formé à l'utilisation des convoyeurs et instruit des dangers qu'ils présentent. Les préposés à la surveillance et à l'entretien des convoyeurs doivent être informés de la conduite à tenir en cas d'incendie et familiarisés avec l'emploi des extincteurs.
Décret n°73-404 du 26 mars 1973 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.
TexteDécret n°73-404 du 26 mars 1973
Rattachement
Formation du personnel
- Domaine d'application
- Formation du personnel
IdentifiantLEGIARTI000043309807
Texte parentLEGITEXT000006062097
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