1. Les bandes en service au fond doivent être résistantes à la flamme.
Décret n°73-404 du 26 mars 1973 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.
TexteDécret n°73-404 du 26 mars 1973
Rattachement
Danger d'incendie provoqué par les convoyeurs à bande installés au fond
- Domaine d'application
- Danger d'incendie provoqué par les convoyeurs à bande installés au fond
IdentifiantLEGIARTI000043309809
Texte parentLEGITEXT000006062097
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.