Décret n°73-417 du 27 mars 1973 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1977 au 1er janvier 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-417 du 27 mars 1973
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006704219
Texte parentLEGITEXT000006062099
Référencearticle 10 du décret n°73-417 du 27 mars 1973 (version du 28 octobre 1977)Légifrance →

1. Pour la détermination de l'échelon de nomination des candidats nommés au titre du 1° et du 2° de l'article 4, sont pris en compte dans la limite de quatre ans, l'année du stage pratique prévu à l'article 1er, du décret du 28 juillet 1960 susvisé, le temps de pratique professionnelle attesté par une inscription au tableau de l'ordre des médecins, les services en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier et le temps consacré à des fonctions d'enseignement universitaire.

2. Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

3. La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une certaine pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

4. La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006704219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.