1. Les médecins du corps des médecins inspecteurs de la santé accomplissent, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, des stages de perfectionnement et d'information.
Décret n°73-417 du 27 mars 1973 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1972 au 1er janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-417 du 27 mars 1973
RattachementChapitre IV : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006704231
Texte parentLEGITEXT000006062099
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