1. La proportion des membres du corps des médecins inspecteurs de la santé mis en service détaché ne pourra être supérieure à 20 p. 100 de l'effectif du corps.
Décret n°73-417 du 27 mars 1973 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1972 au 1er janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-417 du 27 mars 1973
RattachementChapitre IV : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006704232
Texte parentLEGITEXT000006062099
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