1. Les fonctionnaires appartenant, à la date d'application du présent décret, au corps des médecins de la santé publique et au corps latéral des médecins de la santé publique sont versés dans le corps provisoire des médecins de la santé publique. Ils conservent dans ce corps la situation qu'ils avaient dans leur ancien corps.
Décret n°73-417 du 27 mars 1973 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1972 au 1er janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-417 du 27 mars 1973
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006704235
Texte parentLEGITEXT000006062099
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