Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1972 au 1er janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-417 du 27 mars 1973
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006704238
Texte parentLEGITEXT000006062099
Référencearticle 21 du décret n°73-417 du 27 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →
1. Pour la constitution initiale du corps des médecins inspecteurs de la santé, peuvent être intégrés dans ce corps, après avis d'une commission spéciale présidée par un conseiller d'Etat et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les fonctionnaires appartenant au corps provisoire des médecins de la santé publique qui auront posé leur candidature à cette intégration en vue d'assurer dans les conditions définies par le présent décret les missions définies par son article 2.
2. La commission dresse, dans la limite des effectifs budgétaires prévus pour chacun des grades du corps des médecins inspecteurs de la santé, la liste des médecins du corps provisoire susceptibles d'être intégrés respectivement dans ces grades. Elle tient compte à cet effet des fonctions et des responsabilités exercées par les candidats au cours de leur carrière.
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