Décret n°73-417 du 27 mars 1973 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1972 au 1er janvier 1991.

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TexteDécret n°73-417 du 27 mars 1973
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006704241
Texte parentLEGITEXT000006062099
Référencearticle 24 du décret n°73-417 du 27 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la proportion d'un sixième prévue à l'article 3 b du présent décret est portée à un tiers.

2. Pendant la même période, aucune limite d'âge ne sera opposée aux candidats au concours prévu à l'article 4-2°.

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