Décret n°73-417 du 27 mars 1973 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1977 au 1er janvier 1991.

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TexteDécret n°73-417 du 27 mars 1973
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006704204
Texte parentLEGITEXT000006062099
Référencearticle 4 du décret n°73-417 du 27 mars 1973 (version du 28 octobre 1977)Légifrance →

1. Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique pour le recrutement des médecins inspecteurs de la santé :

2. 1° Pour la moitié des postes mis aux concours, un concours sur épreuves est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les intéressés doivent être titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

3. 2° Pour l'autre moitié des postes mis au concours, un concours sur titres et travaux est ouvert aux médecins appartenant aux catégories suivantes :

4. a) Les médecins contractuels de l'Etat, les médecins titulaires des collectivités locales, les médecins ayant servi en coopération culturelle, scientifique et technique dans les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les médecins ayant la qualité d'anciens médecins des armées, les médecins ayant assuré à plein temps des fonctions d'enseignement à l'école nationale de la santé publique ou des fonctions de recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou au centre national de la recherche scientifique comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours ;

5. b) Les chefs de clinique ou assistants des universités - assistants des hôpitaux comptant au moins deux ans de services en cette qualité et âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours ;

6. c) Les médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes chefs de service ou de secteur ; les médecins adjoints, chirurgiens adjoints, spécialistes adjoints, biologistes adjoints ; les assistants de médecine, de chirurgie, de spécialités, de biologie exerçant leurs fonctions à plein temps dans les établissements hospitaliers publics comptant au moins deux ans de services en cette qualité et âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours ;

7. d) Les médecins ayant servi ou servant dans les organismes internationaux comptant au moins cinq ans de services en cette qualité et âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours.

8. Les emplois mis aux concours au titre du 1° ou du 2° ci-dessus et qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 15 p. 100 des emplois mis aux concours.

9. Les limites d'âge prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

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