1. Le programme et les conditions d'organisation des concours visés à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé publique.
Décret n°73-417 du 27 mars 1973 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1972 au 1er janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-417 du 27 mars 1973
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006704206
Texte parentLEGITEXT000006062099
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