Décret n°73-417 du 27 mars 1973 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1977 au 1er janvier 1991.

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TexteDécret n°73-417 du 27 mars 1973
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006704208
Texte parentLEGITEXT000006062099
Référencearticle 6 du décret n°73-417 du 27 mars 1973 (version du 28 octobre 1977)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après les candidats reçus aux concours prévu à l'article 4 (1° et 2°) sont nommés médecins inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale. Ils accomplissent un stage d'un an, organisé par l'école nationale de la santé publique, dont les modalités et les conditions sont déterminées par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale et pendant lequel ils perçoivent la rémunération afférente à la classe et à l'échelon du grade de médecin inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 10 ci-après.

2. Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait favorable, les médecins inspecteurs stagiaires qui étaient précédemment médecins contractuels de l'Etat ou médecins titulaires des collectivités locales continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement afférent à leur emploi d'origine.

3. Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006704208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.