Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1988 au 1er janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-417 du 27 mars 1973
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006704214
Texte parentLEGITEXT000006062099
Référencearticle 8 du décret n°73-417 du 27 mars 1973 (version du 26 avril 1988)Légifrance →
1. A l'issue de l'année de stage, les médecins inspecteurs stagiaires qui ont satisfait à la condition fixée à l'article 7 ci-dessus sont titularisés dans le grade de médecin inspecteur à la classe et à l'échelon déterminés par application des dispositions de l'article 10 ci-après.
2. Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur cadre d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum.
3. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.
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