Décret n°73-417 du 27 mars 1973 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1977 au 1er janvier 1991.

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TexteDécret n°73-417 du 27 mars 1973
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006704216
Texte parentLEGITEXT000006062099
Référencearticle 9 du décret n°73-417 du 27 mars 1973 (version du 28 octobre 1977)Légifrance →

1. Les médecins inspecteurs de la santé recrutés en application de l'article 3 b ci-dessus sont nommés médecins inspecteurs de la santé dans la classe et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade ; ceux qui ont été nommés, alors qu'ils avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conserveront leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon.

3. Les médecins inspecteurs recrutés par concours sur titres et travaux en application de l'article 4 (2°, b) qui avaient précédemment la qualité de chef de clinique ou d'assistant des universités-assistant des hôpitaux sont nommés médecins inspecteurs de la santé dans la classe et à l'échelon comportant une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient en qualité de chef de clinique ou d'assistant des universités-assistant des hôpitaux. Un arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixera les modalités d'application du présent alinéa.

4. Les médecins inspecteurs de la santé visés au présent article sont dispensés du stage prévu aux articles 6 et 7 ci-dessus. Toutefois ils sont tenus de suivre un enseignement accéléré organisé par l'école nationale de la santé publique dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006704216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.