Référencearticle 14 du décret n°73-418 du 27 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →
1. Lorsque les droits à congés rémunérés prévus par les articles 11 et 12 sont épuisés, les agents qui ne sont pas physiquement aptes à assurer leur service sont mis en position de congé sans traitement.
2. Ils sont licenciés :
3. a)Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;
4. b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités du service.
5. Ces congés ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.
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