Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
Rattachement
C : Congés pour maladie et maternité
  1. TITRE IV : Congé
  2. C : Congés pour maladie et maternité
IdentifiantLEGIARTI000006452917
Texte parentLEGITEXT000006062100
Référencearticle 14 du décret n°73-418 du 27 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Lorsque les droits à congés rémunérés prévus par les articles 11 et 12 sont épuisés, les agents qui ne sont pas physiquement aptes à assurer leur service sont mis en position de congé sans traitement.

2. Ils sont licenciés :

3. a)Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;

4. b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités du service.

5. Ces congés ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.