Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
Rattachement
E : Congés d'appel au service national
  1. TITRE IV : Congé
  2. E : Congés d'appel au service national
IdentifiantLEGIARTI000006452919
Texte parentLEGITEXT000006062100
Référencearticle 16 du décret n°73-418 du 27 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Les agents appelés à accomplir le service national obligatoire sont mis en congé sans rémunération.

2. A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ils sont réintégrés sous réserve de n'avoir encouru aucune condamnation afflictive ou infamante.

3. Les agents qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés sans indemnité ni préavis.

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