1. Les directeurs des services dans lesquels sont employés les agents visés au présent décret peuvent, sous leur responsabilité personnelle, accorder exceptionnellement à ces agents les autorisations d'absence dont sont susceptibles de bénéficier les personnels fonctionnaires à l'occasion de certains événements familiaux.
Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.
TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
Rattachement
G : Autorisations spéciales d'absence
- TITRE IV : Congé
- G : Autorisations spéciales d'absence
IdentifiantLEGIARTI000006452921
Texte parentLEGITEXT000006062100
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