Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
RattachementTITRE V : Horaires de travail - Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006452922
Texte parentLEGITEXT000006062100
Référencearticle 19 du décret n°73-418 du 27 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Les heures de travail dues par les médecins contractuels de santé scolaire sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires de l'Etat et des services extérieurs des administrations de l'Etat exerçant leurs fonctions à temps plein.

2. Les agents sont tenus de se conformer aux règlements en vigueur dans le service où ils sont affectés.

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