Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
RattachementTITRE V : Horaires de travail - Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006452923
Texte parentLEGITEXT000006062100
Référencearticle 20 du décret n°73-418 du 27 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels régis par le présent décret sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° L'exclusion des fonctions pour une durée maximum d'un mois avec retenue de salaire, la durée de l'exclusion n'étant pas prise en compte pour l'ancienneté dans l'échelon ;

5. 4° La rétrogradation d'échelon ;

6. 3° Le congédiement sans indemnité de licenciement.

7. Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la santé publique sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, et après avis de la commission paritaire prévue à l'article 8 siégeant en conseil de discipline devant laquelle l'intéressé fournit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.

8. Il peut prendre connaissance de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui, huit jours avant la réunion du conseil et se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de son choix.

9. Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission administrative paritaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.