Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
RattachementTITRE V : Horaires de travail - Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006452924
Texte parentLEGITEXT000006062100
Référencearticle 21 du décret n°73-418 du 27 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Dans le cas de faute grave, le ministre chargé de la santé publique, sur proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, peut immédiatement interdire à l'agent l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié.

2. En tout état de cause l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales.

3. Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois.

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