Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
RattachementTITRE V : Horaires de travail - Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006452925
Texte parentLEGITEXT000006062100
Référencearticle 22 du décret n°73-418 du 27 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le ministre chargé de la santé publique statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé et du conseil de discipline.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.