1. L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le ministre chargé de la santé publique statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé et du conseil de discipline.
Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.
TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
RattachementTITRE V : Horaires de travail - Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006452925
Texte parentLEGITEXT000006062100
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