Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
RattachementTITRE VI : Mutation - Cessation des fonctions
IdentifiantLEGIARTI000006452927
Texte parentLEGITEXT000006062100
Référencearticle 24 du décret n°73-418 du 27 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.

2. Ils peuvent percevoir sur proposition du conseil de discipline l'indemnité de licenciement prévue à l'article 27.

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