1. Le contrat de l'agent engagé définitivement peut être résilié par chacune des parties après un préavis minimum de trois mois sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire. Lorsque l'agent compte moins de six mois de services, le préavis est de huit jours. Lorsque l'agent compte plus de six mois de services, le contrat ne peut être résilié par l'administration qu'après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 8.
Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.
TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
RattachementTITRE VI : Mutation - Cessation des fonctions
IdentifiantLEGIARTI000006452929
Texte parentLEGITEXT000006062100
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