1. Les agents contractuels licenciés en application des articles 24 et 26 ci-dessus bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.
Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.
TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
RattachementTITRE VI : Mutation - Cessation des fonctions
IdentifiantLEGIARTI000006452930
Texte parentLEGITEXT000006062100
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