1. Exceptionnellement, dans le cas ou un emploi vacant de médecin de santé scolaire ne serait pas pourvu, le médecin de santé scolaire qui exerce normalement ses activités en une résidence peu éloignée du secteur de cet emploi, peut être appelé à effectuer dans ce secteur certaines tâches urgentes relevant de sa compétence.
Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.
TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
RattachementTITRE VII : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006452932
Texte parentLEGITEXT000006062100
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