Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
RattachementTITRE II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006452907
Texte parentLEGITEXT000006062100
Référencearticle 4 du décret n°73-418 du 27 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Nul ne peut être recruté en qualité de médecin contractuel de santé scolaire s'il n'est titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, s'il ne possède la nationalité française, s'il n'est âgé de moins de soixante ans, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations imposées par le code du service national.

2. Les candidats doivent être reconnus soit indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse ou poliomyélitique, soit définitivement guéris, et présenter d'autre part les aptitudes physiques nécessaires pour l'emploi sollicité.

3. Les candidats font l'objet d'une enquête de moralité. S'ils sont admis à entrer en fonctions avant que soient connus les résultats de cette enquête et si ces résultats sont défavorables, ils sont licenciés sans indemnité ni préavis.

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