Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
RattachementTITRE II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006452908
Texte parentLEGITEXT000006062100
Référencearticle 5 du décret n°73-418 du 27 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. L'engagement est prononcé par le ministre chargé de la santé publique ou son délégué après avis du directeur général de la santé, et sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget.

2. L'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage de spécialisation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

3. Au cours du stage, l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis.

4. Des dispenses de stage peuvent être accordées en faveur d'agents ayant occupé dans une administration ou un établissement public de l'Etat un emploi comparable à celui pour lequel ils sont recrutés.

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