Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
RattachementTITRE II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006452909
Texte parentLEGITEXT000006062100
Référencearticle 6 du décret n°73-418 du 27 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. A l'expiration de la période de stage il est pris, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin.

2. Dans ce dernier cas le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis.

3. L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée.

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