Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
RattachementTITRE III : Rémunération et avancement
IdentifiantLEGIARTI000006452910
Texte parentLEGITEXT000006062100
Référencearticle 7 du décret n°73-418 du 27 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur échelon par référence aux indices de la fonction publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

2. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement s'il y a lieu ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes particuliers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.