Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
RattachementTITRE III : Rémunération et avancement
IdentifiantLEGIARTI000006452911
Texte parentLEGITEXT000006062100
Référencearticle 8 du décret n°73-418 du 27 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. L'emploi de médecin contractuel de santé scolaire comporte cinq échelons.

2. L'avancement des agents régis par le présent décret se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Les durées d'ancienneté exigées dans chaque échelon pour l'accès à l'échelon supérieur sont fixées à trois ans dans les 1er et 2e échelons, trois ans six mois dans les 3e et 4e échelons. La durée de la période probatoire prévue à l'article 5 ci-dessus est prise en compte, pour l'ancienneté d'échelon, dans la limite de trois mois.

3. Après trois ans de fonctions au 5e échelon de l'emploi les médecins contractuels de santé scolaire peuvent être promus à un échelon exceptionnel, après avis d'une commission paritaire dont la composition sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.