Décret n°73-418 du 27 mars 1973 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°73-418 du 27 mars 1973
Rattachement
A : Congés annuels
  1. TITRE IV : Congé
  2. A : Congés annuels
IdentifiantLEGIARTI000006452912
Texte parentLEGITEXT000006062100
Référencearticle 9 du décret n°73-418 du 27 mars 1973 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Les médecins contractuels de santé scolaire bénéficient dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires de l'Etat d'un congé annuel rémunéré.

2. Ce congé doit être obligatoirement pris pendant la période des vacances scolaires.

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