Décret n°73-428 du 27 mars 1973 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 avril 1973.

TexteDécret n°73-428 du 27 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006853597
Texte parentLEGITEXT000006062101
Référencearticle 1 du décret n°73-428 du 27 mars 1973 (version du 6 avril 1973)Légifrance →

1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme a dans ses attributions :

2. a) sur tous les cours d'eau, les travaux d'aménagement des eaux exclusivement destinés à l'alimentation ou à l'amélioration des canaux et cours d'eau navigables ou flottables ;

3. b) le service des inondations et des annonces de crues, la protection contre les inondations, la protection contre la mer et l'aménagement des estuaires, les endiguements le long de tous les cours d'eau ;

4. c) sur tous les cours d'eau visés à l'article 4 (Annexe tableau A et B), le contrôle de tous les autres travaux ainsi que la gestion et la police des eaux.

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