Décret n°73-428 du 27 mars 1973 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 avril 1973.

TexteDécret n°73-428 du 27 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006853601
Texte parentLEGITEXT000006062101
Référencearticle 6 du décret n°73-428 du 27 mars 1973 (version du 6 avril 1973)Légifrance →

1. Sur les sections de voies d'eau énumérées au tableau B, aucune mesure ne peut être prise ou autorisée sauf en période d'inondation, sans que le directeur départemental de l'Agriculture ait été consulté.

2. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 8 ci-après.

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