Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1973.

TexteDécret n°73-53 du 9 janvier 1973
RattachementDECLARATIONS ET JUSTIFICATIONS A FOURNIR A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006661862
Texte parentLEGITEXT000006062108
Référencearticle 2 du décret n°73-53 du 9 janvier 1973 (version du 13 janvier 1973)Légifrance →

1. L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article 1er ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.

2. L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973) : il est aujourd'hui l'article R124-2 du Code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.