Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1973.

TexteDécret n°73-53 du 9 janvier 1973
RattachementDISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006661865
Texte parentLEGITEXT000006062108
Référencearticle 5 du décret n°73-53 du 9 janvier 1973 (version du 13 janvier 1973)Légifrance →

1. A l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973) : il est aujourd'hui l'article R124-5 du Code du travail.

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