Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1973.

TexteDécret n°73-53 du 9 janvier 1973
RattachementDISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006661866
Texte parentLEGITEXT000006062108
Référencearticle 6 du décret n°73-53 du 9 janvier 1973 (version du 13 janvier 1973)Légifrance →

1. Les entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973) : il est aujourd'hui l'article R124-6 du Code du travail.

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