Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteDécret n°73-53 du 9 janvier 1973
RattachementPENALITES
IdentifiantLEGIARTI000006661868
Texte parentLEGITEXT000006062108
Référencearticle 7 du décret n°73-53 du 9 janvier 1973 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée ainsi qu'à celles de l'article 3 (alinéa 1er) du présent décret est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.

2. En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

Numérotation : Jusqu'au 1er mars 1994, le numéro 7 portait un autre texte (« Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de… »), devenu les articles R124-6 du Code du travail et R152-5 du Code du travail (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : (1) voir article 131-13 du code pénal.

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