Référencearticle 8 du décret n°73-53 du 9 janvier 1973 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Toute infraction aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi du 3 janvier 1972 ainsi qu'à celles de l'article 4 du présent décret est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4° classe.
Numérotation : Jusqu'au 1er mars 1994, le numéro 8 portait un autre texte (« Toute infraction aux dispositions des articles 34 et 35 de… »), devenu les articles R124-6 du Code du travail et R152-6 du Code du travail (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : (1) voir article 131-13 du code pénal.
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