Décret n°73-53 du 9 janvier 1973 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteDécret n°73-53 du 9 janvier 1973
RattachementPENALITES
IdentifiantLEGIARTI000006661870
Texte parentLEGITEXT000006062108
Référencearticle 8 du décret n°73-53 du 9 janvier 1973 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi du 3 janvier 1972 ainsi qu'à celles de l'article 4 du présent décret est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4° classe.

Numérotation : Jusqu'au 1er mars 1994, le numéro 8 portait un autre texte (« Toute infraction aux dispositions des articles 34 et 35 de… »), devenu les articles R124-6 du Code du travail et R152-6 du Code du travail (décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : (1) voir article 131-13 du code pénal.

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