Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 100

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Chapitre II : Fonctionnement de l'Institut national des formations notariales
  1. Titre IV : L'Institut national des formations notariales
  2. Chapitre II : Fonctionnement de l'Institut national des formations notariales
IdentifiantLEGIARTI000050922222
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 100 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales adopte au nom de celui-ci les avis prévus par le présent décret.

2. Il définit la politique générale de l'Institut et délibère sur :

3. 1° Les projets en matière de formation initiale et continue ainsi que le projet de recherche scientifique de l'Institut ;

4. 2° La création en son sein de comités spécialisés et de commissions consultatives ainsi que, le cas échéant, l'institution d'un comité scientifique ;

5. 3° Les programmes d'investissement ;

6. 4° Le rapport d'activité ;

7. 5° Le budget et les décisions budgétaires modificatives ;

8. 6° Les comptes financiers et les décisions d'affectation des résultats ;

9. 7° L'organisation générale des services de l'Institut ;

10. 8° L'approbation d'accords de coopération et de coordination avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;

11. 9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions de conclusion des baux ;

12. 10° Les emprunts, au-delà d'un seuil fixé par délibération du conseil d'administration ;

13. 11° Le règlement intérieur de l'Institut, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

14. 12° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

15. 13° Les actions en justice et les transactions, sans préjudice des compétences du directeur général mentionnées à l'article 104.

16. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article 98, le conseil d'administration délibère à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés pour les décisions prises sur les sujets mentionnés aux 6°, 9° et 10° du présent article.

Nota : Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.

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