Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 101

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Chapitre II : Fonctionnement de l'Institut national des formations notariales
  1. Titre IV : L'Institut national des formations notariales
  2. Chapitre II : Fonctionnement de l'Institut national des formations notariales
IdentifiantLEGIARTI000050922225
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 101 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Le Conseil supérieur du notariat peut demander au président du conseil d'administration d'inscrire un point à l'ordre du jour. Cette inscription est alors de droit.

Nota : Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.

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