Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2025.

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TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Chapitre II : Fonctionnement de l'Institut national des formations notariales
  1. Titre IV : L'Institut national des formations notariales
  2. Chapitre II : Fonctionnement de l'Institut national des formations notariales
IdentifiantLEGIARTI000037256658
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 103 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Chaque année, le conseil d'administration approuve les comptes de l'exercice écoulé, présentés par le directeur général, et vote le budget de l'exercice à venir.

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