Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 105

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementTitre V : Financement de la formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000050922230
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 105 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les recettes de l'Institut national des formations notariales comprennent :

2. 1° Le montant des droits de scolarité et d'examen ;

3. 2° Les subventions et participations des collectivités publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ;

4. 3° Les dons et legs ;

5. 4° Les produits des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens.

6. Les charges de fonctionnement non couvertes par ces recettes sont inscrites au budget du Conseil supérieur du notariat.

Nota : Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050922230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.