Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 106

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementTitre V : Financement de la formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000037256666
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 106 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. L'Institut national des formations notariales peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les notaires au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971.

2. Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des notaires et de leurs collaborateurs.

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