Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 108

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementTitre V : Financement de la formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000050923713
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 108 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'Institut national des formations notariales fixe le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, pour les formations qu'il assure et pour les examens organisés, notamment, pour la délivrance des certificats de spécialisation en application de la section II.

2. Le montant des droits de scolarité universitaires ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées sont fixés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil supérieur du notariat.

Nota : Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.

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