1. Le collaborateur des offices de notaire membre du conseil d'administration du centre de formation professionnelle institué, en application de l'article 15, auprès du conseil interrégional des ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz, est choisi parmi les collaborateurs remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé notaire dans un office de ces ressorts. Il en est de même en ce qui concerne les clercs, membres des jurys prévus aux articles 12 et 31.
Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article
Article 121
Article abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006920925
Texte parentLEGITEXT000006062113
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