Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 122

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006920927
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 122 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine la date et les modalités d'application du présent décret aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

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