Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 126

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1973 au 1er septembre 1990.

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TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006920931
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 126 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 1er octobre 1973)Légifrance →

1. Jusqu'au 1er octobre 1979, les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 auront le choix de se présenter :

2. Soit à l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le présent décret.

3. Soit à l'examen professionnel de notaire organisé dans les conditions prévues à l'article 125.

4. Les personnes qui choisiront de subir l'examen professionnel prévu à l'article 42 de la loi du 25 ventôse an XI devront être titulaires du diplôme de premier clerc à moins qu'elles ne remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°).

5. Jusqu'à la date fixée à l'alinéa 1er, les personnes inscrites à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur le registre du stage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle auront, en outre, le choix de se présenter soit au concours professionnel prévu par l'article 110 (2°) du présent décret, soit au concours prévu par l'article 50 de la loi du 25 ventôse an XI. Pour l'application de ces dispositions, des concours seront organisés en tant que de besoin dans les formes et conditions qui étaient prévues par les dispositions réglementaires antérieurement en vigueur.

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