Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article

Article 128

Article en vigueur depuis le 22 août 2007.

TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006920934
Texte parentLEGITEXT000006062113
Référencearticle 128 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (version du 22 août 2007)Légifrance →

1. Après le 1er octobre 1973 pourront être nommés notaire, dans un office situé dans un département autre que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle :

2. 1° Les anciens notaires ;

3. 2° Les personnes remplissant au 1er octobre 1973 les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions de notaire ;

4. 3° Les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 si elles ont subi avec succès l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 126 et si elles ont accompli un stage de la durée ci-après :

5. Trois ans si les intéressés remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) ou s'ils sont titulaires du diplôme de premier clerc du nouveau régime ;

6. Quatre ans si les intéressés sont titulaires du diplôme d'un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 ;

7. Six ans dans les autres cas.

8. Le stage accompli avant l'entrée en vigueur du présent décret doit, pour être pris en considération, remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur à cette époque.

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