1. Sont admis de plein droit à cette formation les candidats titulaires d'un diplôme national de master mention “ droit notarial ” délivré au terme d'une formation qui a fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement public d'enseignement supérieur et l'Institut national des formations notariales dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'enseignement supérieur.
Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
TexteDécret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Rattachement
Section I : Les études supérieures de notariat
- Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire
- Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.
- Section I : Les études supérieures de notariat
IdentifiantLEGIARTI000046387403
Texte parentLEGITEXT000006062113
Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.
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